Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Dépenses afférentes aux services d’orientation professionnelle ou au recyclage des anciens députés
33(1)Celui qui est député à l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de celle-ci et qui, pour un motif quelconque, ne devient pas député à l’Assemblée législative suivante peut recevoir jusqu’à concurrence de 5 000 $ à titre de remboursement des dépenses qu’il a engagées au titre des services d’orientation professionnelle et de son recyclage, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
33(2)Le paragraphe 31(4) s’applique avec les adaptations nécessaires au remboursement des dépenses que prévoit le présent article.
2008, ch. 23, art. 8